J.O. Numéro 41 du 18 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02553

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Décret no 99-101 du 11 février 1999 relatif à la déconcentration de la procédure disciplinaire concernant certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale


NOR : MENF9803241D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement, modifié par les décrets no 85-544 du 20 mai 1985, no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 88-583 du 6 mai 1988 et no 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 12-1 du décret no 60-403 du 22 avril 1960 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 2. - L'article 12-1 du décret no 70-738 du 12 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Pour les conseillers principaux et conseillers d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 3. - L'article 14 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 4. - L'article 37 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 5. - L'article 12 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour les chargés d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Art. 6. - L'article 7 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 7. - L'article 16 du décret no 80-627 du 4 août 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 8. - L'article 16-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 9. - L'article 29 du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 :
« - par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;
« - par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.
« Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. »

Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter